Depuis le 1er janvier 2011, les salariés doivent verser 10,3 % de leur salaire brut à l'assurance vieillesse et survivants (8,4 % AVS), à l'assurance invalidité (1,4 % AI) ainsi qu'à l'assurance perte de gain (0,5 %) qui a été augmentée de 0,2 %. Les employeurs déduisent du salaire la moitié de la cotisation (5,15 %) et la versent, avec leur propre part (également 5,15 %), à leur caisse de compensation AVS. A ces 10,3 % s'ajoute la cotisation due à l'assurance-chômage (AC). Jusqu'à la limite de 126 000 francs, la cotisation à l'AC s'élève à 2,2 % du salaire annuel déterminant (soit 2772 francs au plus). Sur la part du salaire comprise entre ce montant et la limite de 315 000 francs, la cotisation à l'AC s'élève à 1 % (soit 1 890 francs au plus). Aucune cotisation n'est prélevée sur la part du salaire qui dépasse 315 000 francs. Les personnes qui ont atteint l'âge légal de la retraite ordinaire et qui continuent de travailler payent toujours les cotisations AVS, AI et APC, mais pour celles de l'AC.
Les indépendants et les salariés d'un employeur non tenu de cotiser doivent payer eux-mêmes l'ensemble des cotisations. Les taux de cotisation s'élèvent désormais à 7,8 % pour l'AVS, 1,4 % pour l'AI et 0,5 pour l'APC, soit au total 9,7 %. Si le salaire annuel est inférieur à 55 700 francs, ces taux de cotisation sont plus faibles. La limite inférieure de revenu est désormais fixée à 9300 francs, ce qui correspond à un taux de cotisation de 5,2 %. Les cotisations minimales annuelles à l'AVS, à l'AI et aux APC tant pour les indépendants que pour les personnes n'exerçant pas d'activité lucrative ont été relevées à 475 francs ; la cotisation minimale pour l'assurance facultative est de 904 francs.
Hausse des prestations de l'AVS et des APC
En raison de l'évolution actuelle des prix et des salaires, les rentes AVS/AI de même que les montants destinés à la couverture des besoins vitaux des prestations complémentaires ont été relevés au 1er janvier 2011. Le montant de la rente minimale AVS/AI passera ainsi à 1160 francs et celui de la rente maximale à 2320 francs par mois. Le montant maximal pour les deux rentes d'un couple s'élève désormais à 3480 francs. Les montants annuels des prestations complémentaires AVS/AI – destinés à la couverture des besoins vitaux – s'élèveront à 19 050 francs (18 720) pour une personne seule, à 28 575 francs (28 080) pour un couple et à 9945 francs (9780) pour les orphelins.
Adaptation des montants-limites dans la prévoyance professionnelle
Étant donné que les rentes AVS ont été relevées, les montants-limites pour la prévoyance professionnelle seront également adaptés au même moment. Les montants-limites de la prévoyance professionnelle obligatoire servent à fixer le salaire coordonné déterminant maximal et minimal. Ces montants-limites sont toujours adaptés aux rentes vieillesse de l'AVS pour assurer une coordination entre le premier et le deuxième piliers. L'obligation de s'assurer débute à un salaire annuel équivalent à au moins trois quarts du montant annuel maximal de l'AVS, donc à 20 880 francs. Le règlement de l'institution de prévoyance peut limiter vers le haut le salaire annuel déterminant, sachant que cette limite ne peut pas être inférieure à trois fois le montant annuel de l'AVS maximale, c'est-à-dire 83 520 francs. Le salaire maximal assurable s'élève à 835 200 francs. La franchise déduite du salaire annuel déterminant correspond à la rente AVS minimale, donc 13 920 francs.
Ces changements concernent également le pilier 3a
La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance liée (pilier 3a) s'élève à 6682 francs pour les personnes qui disposent d'ores et déjà d'un deuxième pilier, ou à 33 408 francs pour les personnes sans deuxième pilier. Ces modifications sont également entrées en vigueur au 1er janvier 2011.
Nouveau salaire limite maximal pour le Fonds de garantie LPP
Le nouveau salaire limite maximal pour lequel le Fonds de garantie prendrait des prestations en charge si une caisse de pension devait être en faillite s'élève désormais à 125 280 francs. Les cotisations au titre de subsides pour structure d'âge défavorable restent fixées à 0,07 %, celles pour les prestations en cas de faillite et pour les autres prestations baissent à 0,01 %. La Fondation Fonds de garantie LPP est une institution nationale de la prévoyance professionnelle. Elle est financée par les institutions de prévoyance soumises à la loi sur le libre passage et qui lui sont affiliées.
Le taux d'intérêt minimal LPP reste le même
Le taux d'intérêt minimal LPP reste à 2 % en 2011. Ce taux correspond à la rémunération minimale légale des avoirs des caisses de pension. A titre de comparaison, les obligations de la Confédération à 10 ans ont un rendement actuel de 1,85 %
Le taux de conversion des rentes baisse
Le taux de conversion pour la prévoyance professionnelle pour les nouveaux rentiers jusqu'en 2016 est abaissé en 2011 à 6,95 % (contre 7 % précédemment) pour les hommes et à 6,9 % (contre 6,95 %) pour les femmes. Ceci signifie que les avoirs vieillesse épargnés seront multipliés par 6,95 %, soit 6,9 % pour déterminer la rente vieillesse. Exemple : CHF 100 000 x 6,9 % = CHF 6900/an. Lors de l'introduction de la LPP en 1985, le taux de conversion des rentes s'élevait à 7,2 %.
La durée de cotisation LPP a été relevée pour les travailleurs âgés
A partir du 1er janvier 2011, les assurés de la prévoyance professionnelle qui souhaitent réduire leur taux d'activité à partir de l'âge de 58 ans pourront maintenir leur salaire assuré au même niveau que précédemment. L'article 33a LPP permet le maintien de la prévoyance au même niveau qu'auparavant malgré la réduction du salaire AVS. Le salaire ne peut toutefois pas être réduit de plus de moitié dans un tel cas. Si un assuré opte pour l'anticipation partielle de sa prestation de vieillesse, prévue par le règlement, le cas de prévoyance est réalisé pour cette partie de sa prévoyance. En conséquence, seule la partie de la prévoyance qui n'a pas été touchée par le cas de prévoyance peut être maintenue en tant que prévoyance active.
En contrepartie, les assurés qui souhaitent poursuivre une activité professionnelle au-delà de l'âge de la retraite légale pourront jusqu'à l'âge de 70 ans continuer de cotiser auprès de leur institution de prévoyance. Sur la base du nouvel art. 33b LPP, les institutions de prévoyance peuvent donner à leurs assurés la possibilité de continuer à verser des cotisations en cas de poursuite du travail au-delà de l'âge réglementaire ordinaire de la retraite, c.-à-d. au-delà de la durée du plan de prévoyance de l'institution en question. Le but est de favoriser la participation et le maintien des travailleurs âgés sur le marché de l'emploi.
La phase transitoire accordée pour l'adaptation des règlements de placement LPP est écoulée
Les directives de placement de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) ont été modifiées au 1er janvier 2009. La période transitoire accordée pour que les institutions de prévoyance puissent adapter leurs avoirs et les réglements de placement est arrivée à échéance le 1er janvier 2011.